Traitement des eaux

La France a été condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’arrêt C‑268/23, rendu le 4 octobre 2024. Cet arrêt constate que la France n’a pas respecté la directive 91/271/CEE sur le traitement des eaux urbaines résiduaires.

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/jurisprudence/313.pdf

ARTICLES DE REFERENCE

CJUE, 04/10/2024, Commission/France, n°C-268/23 :

Recours en manquement - Traitement des eaux usées - Police administrative spéciale – Condamnation de la France

  • Cet arrêt concerne la condamnation de la France pour avoir méconnu ses obligations en matière de traitement des eaux usées résiduaires, dans 78 agglomérations. La Cour reconnaît un manquement à la
  • directive 91/271/CEE (directive Deru) et plus particulièrement à ses articles 4, 5, 10 et 15. Cette directive impose des objectifs et des délais progressifs selon la taille de l’agglomération. La Cour constate un
  • manquement à propos du traitement secondaire des eaux urbaines collectées avant d’être rejetées dans le milieu naturel, du traitement plus rigoureux de ces eaux dans les zones sensibles, de la conception et de l’exploitation des installations de manière à garantir un rendement suffisant dans des conditions climatiques acceptables, et de la surveillance adéquate de ces eaux afin de contrôler leur conformité avec les exigences de qualité.
  • La France n’a pas pris les mesures nécessaires et ce dans les délais impartis, pour atteindre les objectifs fixés. Cette dernière a été condamnée aux dépens.
  • Le traitement des eaux usées relève des pouvoirs de la police administrative spéciale. Ainsi, les autorités administratives compétentes (évoquées à l’article 15 de la directive), l’État, ses services déconcentrés, ainsi que les collectivités territoriales, ont manqué à leurs obligations dans le traitement des eaux usées.
  • Il existe donc une responsabilité de l’État dans la mise en œuvre du droit européen.

https://edpl.univ-lyon3.fr/medias/fichier/rp-da-octobre-2024_1765199392355-pdf?ID_FICHE=1091319&INLINE=FALSE

Rappel du cadre juridique européen

La directive 91/272/CEE concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées urbaines. Elle vise à protéger l’environnement des dommages causés par le rejet de cette eau et, par conséquent, la santé des citoyens, établissant différentes lignes temporelles États membres pour garantir que leurs agglomérations sont équipées de systèmes de collecte et de traitement des eaux usées urbaines.

La directive établit également différents types de traitement des eaux usées urbaines selon la sensibilité des zones examinées.

Article 4 : Les eaux usées provenant d’agglomérations qui se déversent dans des zones normales et qui comptent un nombre équivalent d’habitants dépassant 10 000, ou entre 2 000 et 10 000 dans le cas de rejets dans les eaux douces et les estuaires, doit, conformément à l’art. 4 de la directive 91/271/CEE, être soumis à un traitement secondaire avant la libération, ou équivalent, qui répond aux exigences pertinentes énoncées au point B de l’annexe I de celle-ci.

Article 5 : Les eaux usées provenant d’agglomérations qui se déversent dans des zones sensibles et qui ont une population équivalente à plus de 10 000 habitants doivent, en revanche, conformément aux dispositions combinées des articles 4 et 5, être soumis à un traitement plus strict avant la libération que le traitement secondaire qui satisfait aux exigences pertinentes énoncées au point B de l’annexe I de la directive 91/272/CEE.

Article 10 : Conformément à l’art. 10 de la directive 91/272/CEE, les stations d’épuration urbaine doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à garantir des performances suffisantes dans des conditions climatiques locales normales et doivent également être conçues de manière à tenir compte des variations saisonnières de la charge.

Article 15 (1) de la directive 91/271/CEE : il prévoit que les autorités compétentes ou les organismes autorisés doivent effectuer des contrôles sur les rejets des stations d’épuration urbaines, conformément aux procédures prévues à l’annexe I, section D, afin de vérifier la conformité de ces rejets aux exigences de l’annexe I, section B.

Les procédures d’infraction relatives au traitement des eaux urbaines résiduaires en tant qu’exemple d’infractions « structurelles » au droit de l’Union | Revue du Contentieux Européen

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